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Personnes rencontrées à l’occasion de la mission :
Membres de l’Association sahraouie des victimes des violations graves des droits humains commises par l’Etat marocain (ASVDH) à Laayoune
- Monsieur Brahim Dahanne, Président de l’ASVDH, ex-disparu de 1987 à 1991
- Madame El Ghalia Djimi, Vice-présidente de l’ASVDH, ex-disparue de 1987 à 1991
- Monsieur Sidi Mouhamed Daddach, ancien prisonnier de guerre sahraoui de 1976 à 2001
- Monsieur Bachir Lekhfaouni, membre de Bureau exécutif de l’ASVDH, ex-disparu de 1976 à 1991
- Monsieur Brahim Elansari, membre de l’ASVDH et de la Voie démocratique
Défenseurs des droits de l’Homme à Smara
- Monsieur Ahmed Daihanne, détenu de 1981 à 1991 à la prison Ghalet Magouna Agdez (Ouarzazatte, Maroc) (Présenté par Monsieur Darif)
- Monsieur Nourredine Darif, secrétaire général de l’Association marocaine des victimes des mines, journaliste, collaborateur du CORCAS (Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes)
- Monsieur Bachir Ebaali, (Présenté par Monsieur Darif)
- Monsieur Hammoudi Elaatmani, défenseurs des droits de l’Homme
- Monsieur Fakkou Lebeihi, membre du CODESA (Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l’Homme)
- Monsieur Ahmed Naciri, défenseur des droits de l’Homme
Avocats (affaires NS, AE, MB)
- Me Hassan Benemman, avocat, Laayoune
- Me Ahmed Bouchâab, avocat, Laayoune
- Me Mohamed Boukhaled, avocat, Laayoune
- Me Mohamed Erguibi, avocat, Laayoune
- Me Moulainine Laghdaf, avocat, Laayoune, membre du Conseil de l’Ordre des Avocats d’Agadir
- Me Bazaid Lahmad, avocat, Laayoune
- Me Mohamed Leihli, avocat, Laayoune
- Me Abdelkrim Marbati, avocat, Laayoune
Autorités
- Monsieur Abdullah Jafari, Premier Président de la Cour d’Appel de Laayoune
- Monsieur Mohamed Baha, Vice-président de la Cour d’Appel de Laayoune
- Monsieur Abdelekbir El Baz, procureur général du Roi
Observateurs espagnols
- Me Inès Miranda, avocate, Las Palmas de Gran Canaria
- Me Miguel de Luna Manzanarez, avocat, Las Palmas de Gran Canaria
Presse
- Madame Marie-Pierre Olphand, Radio France International (RFI), Paris
Introduction
Suite au report au 6 février 2008 des audiences concernant Messieurs MB, NS et AE décidée le 9 janvier 2008 par la Chambre criminelle près la Cour d’Appel de Laayoune, la Ligue suisse des droits de l’Homme, section de Genève, m’a dépêché en qualité d’observateur judiciaire. J’ai retrouvé sur place Me Inés Miranda et Me Miguel de Luna Manzanarez, avocats de Las Palmas, avec qui j’ai étroitement collaboré.
Rapport d’activité.
Je suis arrivé à Laayoune le dimanche 3 février à la tombée du jour. L’entrée sur le territoire n’a posé aucune difficulté.
Le lundi 4, je me suis rendu au Palais de Justice afin de prendre rendez-vous avec Monsieur Baha, Vice-président de la Cour d’Appel de Laayoune et avec Monsieur El Baz procureur général du roi. Je fus invité à rencontrer également Monsieur Jafari, Premier président de la Cour d’Appel, lequel n’était pas présent à Laayoune lors de mes deux précédentes visites.
Le mardi 5 février, à 10 heures j’ai eu un entretien avec Monsieur Baha et l’un de ses conseillers. Monsieur Baha m’a confirmé que les témoins avaient été convoqués régulièrement, mais ne pas savoir s’ils seraient tous présents aux audiences du lendemain. Mes questions ont porté sur l’audition des témoins mineurs (1), la durée de la détention préventive (2), la comparution des témoins (3). Certains problèmes auxquels l’administration de la justice fait face ont été abordés (4). Les réponses et commentaires se résument ainsi :
- L’audition des témoins mineurs est possible en droit marocain sans prestation de serment[1]. Le juge ne doit pas accorder de valeur particulière à ce témoignage, mais faire preuve d’une attention accrue afin de vérifier la crédibilité du témoignage en regard des circonstances de l’obtention du témoignage et de la pression psychologique que peut avoir sur un enfant la participation à une procédure judiciaire criminelle.
On notera que cette solution est compatible avec celle du Code de procédure pénale genevois (CPP GE) qui ne prévoit la prestation de serment que pour les témoins majeurs, mais autorise l’audition des mineurs à titre de renseignements (cf. art. 44 CPP GE). - La durée de la détention préventive varie d’une part selon la qualification juridique de l’infraction (crime ou délit) et d’autre part selon l’autorité en charge du dossier (juge d’instruction ou tribunal de renvoi)[2]. Dans les cas qui nous occupent, s’agissant de crimes, la détention préventive ordonnée par l’autorité d’instruction ne peut excéder 12 mois[3]. Par contre, lorsque l’affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement, sa durée n’est plus expressément limitée par la loi. Elle dépend de la dangerosité de l’auteur ou de ses actes, du risque de fuite et de la peine encourue. Lorsqu’il s’agit, comme ici, de la chambre criminelle, la décision n’est pas sujette à recours[4].
- La question de la comparution des témoins avait déjà été évoquée lors de nos entretiens de janvier 2008[5], suite au report décidé en raison de la défection des témoins aux audiences du mois de décembre 2007. Les juges réaffirment leur impuissance à convaincre les autorités de police et le ministère public de mettre en œuvre efficacement les dispositions légales qui leur donnent le pouvoir d’amener les témoins, de force si nécessaire, voire de les incarcérer en vue de leur comparution. Les ordres du tribunal sont clairs, mais ils ne sont pas exécutés de manière stricte pour toutes sortes de raisons relevant de la politique criminelle suivie par le ministère public et de la manière dont l’action policière est menée, lesquelles échappent à la compétence des juges.
- Sur la question des problèmes principaux rencontrés par la justice marocaine dans son travail quotidien on relève d’une part, comme on vient de le voir, un manque de coopération entre les différents rouages du système et d’autre part, un besoin de moyens à disposition des magistrats et de leurs greffes sur les plans de l’infrastructure et de l’équipement. A ce sujet, il est relevé que l’ouverture prochaine de la nouvelle Cour d’Appel est perçue comme un progrès.
Vers 11 heures, j’ai été reçu par Monsieur El Baz, procureur général du roi, déjà rencontré lors de la mission de janvier. Je l’ai informé du refus de la Direction pénitentiaire de me laisser rencontrer Messieurs NS, AE et MB à la prison de Laayoune au motif que ce sont des prévenus. Je l’ai prié de soutenir une demande de visite pour MrT, ce dernier n’étant plus prévenu, mais détenu en régime d’exécution de peine. Le procureur m’a dit qu’il vérifierait le statut exact de MrT et donnerait un avis favorable si ce statut le permettait.
A 11heures 30, j’ai été reçu par Monsieur Jafari, Premier Président de la Cour d’Appel de Laayoune. Pour ce premier contact, notre bref entretien a porté sur la Ligue suisse des droits de l’Homme et sur la nature de ma mission. J’ai expliqué que la LSDH concevait l’observation de procès comme une activité politiquement neutre, concentrée sur l’étude in situ de l’application des règles de droit nationales, conventionnelles et internationales mettant en œuvre la protection des droits de l’Homme.
Le mercredi 6 février, jour du procès, Me Miranda, Me de Luna Manzanarez, Madame Olphand et moi-même, accompagnés de Monsieur Dahanne en qualité d’interprète, avons rendu une courte visite protocolaire au Vice-président Baha qui nous a remercié d’avoir pris en charge la présence d’un interprète et nous a souhaité la bienvenue à l’audience.
Les 7 et 8 février, Madame Olphand et moi-même nous sommes rendus à Smara, à environ 200 km au sud-est de Laayoune. Nous avons tout d’abord rencontré. Monsieur Darif qui nous a servi de guide et nous a présenté l’association marocaine pour les victimes des mines dont il est le secrétaire général. Il nous a ensuite présenté Monsieur Ebaali, sahraoui d’une trentaine d’année qui a parlé de sa vision d’une solution pacifiste négociée avec le Maroc au problème du Sahara occidental. Monsieur Darif nous a également fait rencontrer Monsieur Daihanne qui a défendu une solution identique et a pris position contre les manifestations anti-marocaines.
Nous avons ensuite rencontré MM Lebeihi, Elaatmani et Naciri qui m’ont entretenu des difficultés qu’ils rencontrent avec les autorités marocaines concernant le paiement de l’indemnité spéciale qu’ils touchent en leur qualité de sahraouis sans travail et sans revenus. Selon eux, cette aide leur a été retirée en raison de leurs activités militantes et, notamment, comme moyen de rétorsion suite aux contacts qu’ils ont entretenus avec les observateurs internationaux. A mes questions sur les bases légales de l’attribution de l’aide et les voies de recours contre les décisions des autorités, il est répondu que ces instruments juridiques font probablement défaut. J’ai relevé qu’une recherche plus approfondie à ce sujet et la constitution d’un dossier seraient souhaitables.
Durant la première partie de notre journée, en compagnie de Monsieur Darif, je n’ai remarqué aucune surveillance particulière contrairement à ma dernière visite. En revanche, au cours de la seconde partie de la visite, en compagnie de MM Lebeihi, Elaatmani et Naciri, nos déplacements ont été surveillés par plusieurs policiers.
Les contrôles policiers sur la route entre Laayoune et Smara étaient moins nombreux que lors de la mission de janvier. Ils se sont limités à la prise en note des informations figurant sur nos passeports et à devoir fournir la raison de notre présence au Maroc (sic).
Audiences
1. Mercredi 6 février 2008
Ministère public c/ Monsieur NS et Monsieur ME (nés tous deux en 1988)
- Infraction : Art. 580 al. 2 Code pénal marocain ; dommage à l’intégrité physique et à la propriété d’autrui par l’usage du feu.
Art. 580 :
al. 1 : Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l’habitation et généralement aux lieux habités ou servant à l’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, est puni de mort.
al. 2 : Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d’un convoi qui en contient.
- Peine encourue : MORT
- (ndr : La dernière exécution remonte à 1993. Depuis, des condamnations ont été prononcées, mais nombreuses sont celles qui ont été commuées en peines de prison à perpétuité. Dans les affaires concernant les défenseurs des droits de l’Homme, les infractions sont généralement requalifiées pour permettre la condamnation à une peine inférieure à cinq ans de prison.)
- Niveau : Première Instance
- Autorité : Chambre criminelle près la Cour d’Appel de Laayoune
- Composition de la Cour : Président Mohamed Baha, deux conseillers et un greffier
- Accusation : Substitut du procureur général du roi
- Défense : Me Marbati, Me Bouchâab, Me Benemman, Me Lahmad
Rappel des faits
Messieurs NS et Adellah AE, défenseurs des droits de l’Homme, membres de l’ASVDH et sympathisants du Front Polisario, sont accusés d’avoir, en juin 2007, en compagnie de complices, attaqué au cocktail Molotov, une voiture de police, causant des brûlures à trois policiers se trouvant à bord et des dégâts matériels au véhicule. Les victimes ont joint au dossier des certificats médicaux et un devis de réparation du véhicule. Deux mineurs auraient témoigné avoir entendu le bruit causé par l’agression et vu Monsieur NS s’enfuyant. Pourtant, plus loin dans le dossier un des enfants, NK a dit être endormi au moment des faits et n’avoir aucune information à donner. Quant au second, MH, il aurait vu des hommes enturbannés, mais ne pourrait pas les identifier.
Monsieur NS a été arrêté alors qu’il séjournait chez sa famille dans le désert où il affirme qu’il se trouvait déjà au moment des faits. Pour la police, il ment au sujet de sa date d’arrivée dans le désert.
Selon le dossier, Monsieur NS a reconnu les faits après son interrogatoire par la police et nommés ses complices dont Monsieur AE qui aurait été l’organisateur de l’opération. Il aurait avoué avoir été instigué par un juriste sahraoui et avoir participé à l’opération par intérêt pécuniaire.
Mais, Monsieur NS a déclaré, lors d’un interrogatoire suivant, avoir été contraint de faire ces aveux, suite aux tortures infligées par l’officier de police ayant procédé à son arrestation. Monsieur AE a nié toute participation à l’opération.
Aucun autre des présumés complices n’a été appréhendés.
Aucune des victimes n’a pu reconnaître les accusés.
Déroulement de l’audience
L’audience est ouverte à 9 heures Le Président appelle les prévenus qui entrent en scandant des slogans favorables à l’autodétermination du peuple sahraoui et au Front Polisario. Des policiers entourent les prévenus qui font face à la Cour.
Le Président demande aux prévenus de cesser de chanter. Comme ils ne s’exécutent pas, le Président les expulse du tribunal l’un après l’autre, le premier parce qu’il a continué à chanter, le second parce qu’il a dit être solidaire de son co-accusé.
Le procureur prend la parole et demande que le procès ait lieu en l’absence des prévenus comme l’autorise l’art. 357 du Code de procédure pénale (CPPM).
Le Président procède à l’appel des avocats de la défense, puis ordonne de faire revenir les prévenus. Ils entrent en chantant à nouveau, puis, à la demande du Président, se taisent et l’audience commence.
Le Président procède à l’appel des témoins. Sont présents, le chauffeur de la voiture de police attaquée, Monsieur RB, militaire de carrière, Monsieur AD, policier blessé lors de l’attaque et les deux enfants mineurs MH (10 ans), accompagné de sa mère et NE (12 ans), accompagné de son père. Le Président enjoint les témoins à quitter la salle pour attendre le moment de témoigner.
Le Président ouvre les débats.
Incident de procédure
Le Code de procédure pénale prévoit que le débat au fond ne peut avoir lieu avant que les problèmes de formes, les exceptions ou les questions préjudicielles aient été réglés[6].
En l’espèce la défense relève que la procédure est entachée de graves vices liés au fait que le procureur, le juge d’instruction et la police ont agi selon la procédure prévue pour la poursuite en cas de flagrant délit (flagrance). Or, selon Me Lahmad, les conditions de l’art. 56 CPPM, n’étant pas remplies, c’est en violation de la loi que l’infraction a été qualifiée de flagrante et que l’on a appliqué la procédure de flagrance.
Il faut noter ici la différence pratiquée dans le CPPM entre la qualification de flagrant délit et la conséquence éventuelle de cette qualification. En effet pour qu’une infraction puisse être traitée selon la procédure de flagrance, il ne suffit pas qu’elle soit qualifiée de flagrant délit, elle doit notamment être un crime ou un délit. « Pour les crimes passibles de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité (…) l’enquête sera plutôt une enquête préliminaire à laquelle s’ajoutera une instruction. »[7]
Selon l’art. 56 CPPM la flagrance peut prendre quatre aspects[8] :
- L’auteur est arrêté au moment de la commission de l’infraction. C’est l’aspect concret, réel et actuel.
- L’auteur est arrêté alors qu’il est poursuivi par la clameur publique.
- L’auteur est arrêté peu de temps après l’infraction en possession d’armes, d’objets ou de traces indiquant sa participation à l’infraction. C’est l’aspect d’antériorité immédiate.
- L’infraction est commise à l’intérieur d’un domicile dont le propriétaire fait appel aux autorités compétentes.
En l’espèce, les avocats de la défense se succèdent pour soutenir que l’infraction ayant été commise le 19 juin 2007 et les prévenus arrêtés le 11 juillet 2007, elle ne peut être qualifiée de flagrant délit et il ne pouvait être fait application de la procédure de flagrance.
De plus Me Marbati soutient que les aveux contenus dans les procès-verbaux servant de base à l’accusation ont été obtenus sous la torture. Ces preuves ayant été obtenues illégalement, c’est toute la procédure qui est entachée d’un vice grave au point qu’elle devrait être annulée purement et simplement.
Le procureur rejette les conclusions des avocats argumentant que l’art. 56 CPPM n’a pas été appliqué et que la garde à vue a été ordonnée en application de l’art. 80 CPPM qui régit la garde à vue dans les cas autres que la flagrance.
Me Boukhaled s’élève contre cet argument, insistant sur le fait qu’il est impossible de ne pas appliquer l’art. 56 CPPM car les principes qu’il contient s’appliquent également lorsque la garde à vue est ordonnée en vertu de l’art. 80 CPPM.
Après avoir écouté les arguments des avocats de la défense et du procureur, le président dicte le procès-verbal au greffier et informe que l’incident sera jugé avec le fond. Puis il appelle Monsieur NS à la barre.
Après s’être assuré de son identité et lui avoir rappelé le contenu de l’acte d’accusation, il procède à son interrogatoire.
Répondant aux questions du président, Monsieur NS dit en substance :
- qu’il n’a pas commis l’infraction reprochée. Il est accusé injustement pour la seule raison qu’il est sahraoui et qu’il réclame le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui.
- qu’il n’a reconnu les faits que parce qu’il a été soumis à la torture.
- qu’il n’a pas planifié l’opération. Si les procès-verbaux disent le contraire c’est parce que ses déclarations ont été dictées.
- qu’il n’est pas allé dans le désert pour fuir la police, mais parce qu’il était en vacances scolaires.
- qu’il a été mis au courant de l’attaque de la voiture de police par la presse.
A ce moment de son interrogatoire, Monsieur NS s’évanouit et tombe sur le sol.
La salle réagit. La mère du prévenu se lève et veut s’approcher de son fils, mais le président fait intervenir les policiers pour l’en empêcher et calmer l’assistance. La scène se déroule sans violence. L’assistance se soumet calmement à l’autorité du président.
Le président fait apporter une chaise et de l’eau pour le prévenu.
Il appelle Monsieur AE à la barre, mais, à la demande des avocats et le procureur ne s’y opposant pas, il prononce une suspension d’audience de dix minutes.
Les avocats font remarquer aux observateurs qu’il est extrêmement rare que le procureur ne s’oppose pas à une suspension dans un cas comme celui-ci. Ils mettent cela sur le compte de leur présence et de celle de RFI.
L’audience reprend à 10 heures 45. Les prévenus sont appelés à nouveau et font leur entrée sans scander de slogans.
L’interrogatoire de Monsieur NS reprend. Le président demande comment le prévenu, qui dit avoir été torturé pour avouer, peut avoir donné les détails qu’il a donnés à la police lors de sa garde à vue, s’il n’est pour rien dans la commission de l’infraction. Monsieur NS répond qu’il n’a pas donné ces détails à la police.
En substance il répond encore au président :
- que les deux enfants mineurs n’ont pas pu le voir commettre l’infraction.
- qu’il était bien à Laayoune le 19 juin 2007, jour de l’agression, et qu’il est allé dans le désert ensuite.
- qu’il avait été obligé, à force de pression de la police, de dire qu’il avait reçu le cocktail Molotov de Monsieur AE, mais que ce n’était pas vrai et qu’il ne connaissait pas ce dernier.
- qu’il est accusé en raison de sa participation aux manifestations pacifistes en faveur de l’autodétermination.
Le président demande encore si Monsieur NS a porté plainte en raison des trois jours de détention injustifiés. Monsieur NS répond qu’il n’a pas déposé de plainte.
Le président appelle ensuite Monsieur AE à la barre.
Questionné sur les faits, Monsieur AE répond en substance :
- qu’il n’a pas participé à l’attaque de la voiture de police. Qu’il n’a participé qu’aux manifestations pacifistes pour l’autodétermination.
- qu’il ne connaît pas le dénommé B. qui figure au dossier accusant Monsieur AE d’être l’élément central qui aurait donné les ordres pour l’attaque.
- qu’il n’a aucun antécédent judiciaire.
- que pendant les six jours de sa détention en garde à vue, il a eu les yeux bandés.
Le procureur intervient pour parler d’une saisie de cocaïne dans laquelle apparaît le nom de B..
Les avocats de la défense s’insurgent, argumentant que rien de cela ne figure au dossier et qu’il est par conséquent hors propos d’en faire état.
Me Boukhaled relève que Monsieur AE est resté illicitement en garde à vue pendant six jours.
Le président reprend l’interrogatoire. Monsieur AE répond :
- qu’il n’a jamais préparé de cocktails Molotov ni suivi d’entraînement à cette fin.
- que, malgré ses yeux bandés, il a pu déterminer que six jours s’étaient écoulés pendant sa garde à vue, par le rythme régulier des changements de gardes.
Le président passe ensuite à l’audition des témoins.
1. Témoin assermenté : Monsieur RB, policier, chauffeur de la voiture attaquée, légèrement blessé à la main et au visage.
Aux questions du président, Monsieur RB répond :
- qu’il roulait avec sept personnes à bord lorsqu’ils ont été attaqués. Ils ont reçu quatre cocktails Molotov et un incendie s’est déclaré dans le véhicule.
- qu’il n’a pas pu identifier les auteurs, qu’il ne sait pas combien de personnes étaient présentes et que tout le monde s’est enfui en courant.
2. Témoin assermenté : Monsieur AD, policier, passager de la voiture, légèrement blessé à la main.
Aux questions du président, Monsieur AD répond :
- qu’il faisait partie des personnes attaquées.
- qu’il ne peut identifier aucun auteur et ne connaît pas Messieurs NS et AE.
3. Témoin non assermenté : MH, 10 ans, accompagné de sa mère, entendu à titre de renseignements.
Aux questions du président qui s’adresse à lui avec la retenue nécessaire à l’audition d’un mineur, l’enfant répond :
- que contrairement à ce qui figure au dossier, il n’était pas dans la salle de jeu proche du lieu de l’attentat.
- qu’il était dans une école où les enfants pauvres peuvent passer la nuit.
- qu’il ne connaît pas Messieurs NS et AE.
- qu’il n’a pas dit à la police ce qui figure dans sa déclaration.
4. Témoin non assermenté : NE, 12 ans, accompagné de son père, entendu à titre de renseignements.
Aux questions du président, il répond :
- qu’il n’était pas dans la salle de jeu. Qu’il était à un mariage.
- qu’il a dit le contraire à la police parce qu’il a été torturé au commissariat.
La salle réagit par une exclamation outrée. Les avocats s’insurgent contre de telles pratiques, Me Benemman demande l’ouverture d’une procédure contre la police et annonce qu’il défendra gratuitement les enfants.
Le président s’adresse alors au père du jeune NE. Sur questions, le père répond :
- que son fils a été d’abord questionné dans la rue par la police, puis, dans un deuxième temps, emmené au commissariat.
- qu’il n’a pas pu assister à l’interrogatoire de son fils, car la police lui a intimé l’ordre de rester hors du commissariat. Que son fils est resté une journée entière enfermé dans le commissariat.
Ainsi se termine l’audition des témoins.
Le procureur ajoute encore que s’il n’y a pas eu d’expertise scientifique des preuves c’est parce que les avocats ne l’ont pas demandé.
Puis il prononce son réquisitoire. Il demande l’application de la loi et conclut au prononcé de la peine maximale prévue par l’art. 580 CPM (c’est-à-dire la peine de mort, mais ce n’est pas formulé verbalement).
Les avocats se succèdent ensuite pour les plaidoiries.
Me Marbati reconnaît que le Maroc s’est doté de bonnes règles, mais il faut les respecter. Notamment on doit juger les faits tels qu’ils sont établis en audience et non se fonder sur les procès-verbaux de la police judiciaire.
Il relève qu’aucune preuve matérielle n’a été présentée. Aucune empreinte digitale n’a été relevée, aucune preuve scientifique n’a été apportée alors que la justice dispose des moyens nécessaires.
Me Boukhaled relève que les accusés sont aussi victimes que les policiers agressés, car ils sont innocents. Il rappelle que le principe de la présomption d’innocence exige que le Parquet prouve la culpabilité. Ce n’est pas à l’accusé de prouver son innocence.
En l’espèce, les procès-verbaux sont irréguliers, la procédure suivie étant celle prévue en cas de flagrance. Comme il n’y a pas eu de flagrant délit, ils doivent être considérés comme nuls.
Les témoins n’ont pas confirmé les accusations. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction à l’art. 580 CPM exigent des faits matériels qui ne sont pas vérifiés et les éléments subjectifs ne sont pas remplis (intentionnalité). De plus, l’accusation n’a pas pu établir de lien de causalité entre les faits attribués aux accusés et l’agression commise. Il précise encore que les aveux obtenus sous la torture sont nuls (art. 293 CPPM).
Me Benemman relève que rien ne vient défendre le contenu des procès-verbaux. Les témoins n’ont rien pu confirmer et ne reconnaissent pas les prévenus. Leurs témoignages ont été favorables aux accusés. Les mineurs entendus à titre de renseignement ont démontré qu’ils avaient été contraints de faire des déclarations mensongères. De plus, le père de l’un deux n’ayant pas pu assister à la déposition de son fils, le droit a été violé. La conduite des autorités relève de la section III du CPM qui traite « des abus d’autorité commis par les fonctionnaires contre les particuliers et de la pratique de la torture ».
Me Lahmad relève que l’on s’est basé uniquement sur les déclarations de la police pour fonder l’accusation, qu’un mineur a été battu par la police et que son père n’a pas pu assister à son interrogatoire, que la police n’a fait aucune recherches scientifiques, que les policiers victimes de l’agression n’ont pas reconnu les prévenus, que la police a agit sous la pression de devoir trouver des coupables et, finalement, qu’aucune des preuves avancées n’est suffisante pour condamner les accusés.
Me Bouchâab, Me Leihli et Me Erbguibi reprennent ces différents arguments et soulignent l’absence de flagrant délit, la vacuité des procès-verbaux, l’inexistence des témoignages et les violations du droit dont les prévenus et les témoins mineurs ont été victimes.
Les avocats concluent à l’acquittement pur et simple pour infraction non constituée ou, subsidiairement, à l’acquittement au bénéfice du doute.
Questionné en dernier lieu, Messieurs NS et AE n’ont rien à ajouter.
L’audience est close et les prévenus quittent la salle en silence.
Le jugement, mis en délibéré, est connu vers 15 heures Verdict : Messieurs NS et AE sont condamnés à une peine d’un an de prison ferme.
Pour arriver à cette décision, les juges de la Chambre criminelle ont procédé à une requalification de l’infraction. En lieu et place de l’art. 580 CPM, les juges ont appliqué l’art. 267 al. 1 CPM qui s’énonce ainsi :
Art. 267 :
al. 1 : Est puni de l’emprisonnement de trois mois à deux ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.
Epilogue
Le mardi 15 avril 2008, Messieurs NS et AE ont été condamnés en appel à 10 mois d’emprisonnement au lieu de la peine d’un an prononcée en première instance le 6 février 2008.
2. Mercredi 6 février 2008
Ministère public c/ Monsieur MB (né en 1989)
Infraction : Art. 580 al. 2 Code pénal marocain ; dommage à l’intégrité physique et à la propriété d’autrui par l’usage du feu.
Art. 580 :
al. 1 : Quiconque met volontairement le feu à des bâtiments, logements, loges, tentes, cabines même mobiles, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l’habitation et généralement aux lieux habités ou servant à l’habitation, qu’ils appartiennent ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, est puni de mort.
al. 2 : Est puni de la même peine quiconque volontairement met le feu, soit à des véhicules, aéronefs ou wagons contenant des personnes, soit à des wagons ne contenant pas de personnes mais faisant partie d’un convoi qui en contient.
Peine encourue : MORT
Niveau : Première Instance
Autorité : Chambre criminelle près la Cour d’Appel de Laayoune
Composition de la Cour : Président Mohamed Baha, deux conseillers et un greffier
Accusation : Substitut du procureur général du roi
Défense : Me Benemman, Me Lahmad
Rappel des faits
Monsieur MB, défenseur des droits de l’Homme, membre de l’ASVDH et sympathisant du Front Polisario, est accusé d’avoir, le 20 mai 2007, en compagnie de complices, attaqué au cocktail Molotov, une petite voiture blanche de marque Fiat Ritmo appartenant à Monsieur AhK, sergent d’infanterie, lequel se trouvait en compagnie de son beau-frère Monsieur SM. Le premier aurait été brûlé à la tête, le second à l’oreille droite. La voiture aurait subi des dégâts (vitres brisées, brûlures à l’intérieur et à l’extérieur). Les victimes n’ont pas fourni de certificats médicaux, mais le dossier fait référence à des photographies des blessures et de la voiture. Monsieur MB aurait été brûlé au cou pendant l’attaque, puis soigné par Madame DE, que Monsieur MB ne connaît pas, mais chez qui il se serait réfugié en fuyant le lieu de l’infraction.
L’opération aurait été préparée par plusieurs personnes introuvables depuis et Monsieur MB y aurait participé par intérêt pécuniaire.
Monsieur MB a été arrêté le 19 juin 2007. Il est détenu depuis à la prison civile de Laayoune (connue sous le nom de « Prison Noire »). Aucun des complices présumés n’a été appréhendé.
Monsieur MB conteste les faits, revenant sur des aveux qu’il dit avoir été arrachés sous la pression et les mauvais traitements.
Déroulement de l’audience
L’audience s’ouvre directement après la sortie des deux prévenus précédents.
Le Président fait venir Monsieur MB qui entre en scandant des slogans en faveur de l’autodétermination du peuple sahraoui.
Le Président procède à l’appel des trois témoins convoqués. Aucun témoin n’étant présent, le Président reporte l’audience au 27 février 2008.
Conclusions
La mission se termine cette fois sur un jugement dans l’affaire NS et AE. La peine d’un an de prison ferme est très éloignée de la peine de mort requise par le procureur. Bien que la procédure autorise la requalification, appelée en droit marocain « correctionnalisation », cette dernière est considérée par certains auteurs comme ne se justifiant plus du fait de la permanence de la Chambre criminelle et de la suppression des jurés populaires.
Il n’est pas nécessaire d’entrer dans ce débat qui de toute façon n’entre pas dans le champ de notre analyse. Il convient malgré tout de relever qu’une qualification correcte au stade des autorités de poursuites était possible aux vues des éléments à charge à disposition.
Dès lors, il semble que la volonté de poursuivre une infraction vraisemblablement non constituée jusqu’au stade du jugement constitue une pratique de harcèlement, visant à stigmatiser les sahraouis et à les détourner de leur volonté de faire valoir leurs droits, notamment le droit à l’autodétermination.
Au vu de cette situation et face au nombre toujours élevé de cas semblables portés devant les tribunaux de Laayoune, je recommande les actions suivantes :
- Poursuite d’une veille attentive des évènements sur place.
- Présences soutenues aux audiences
- Etablissement d’un contact avec le Ministère de la Justice marocain afin d’obtenir une avancée sur le dossier des visites de détenus.
- Interventions de toutes les organisations observatrices (ONG, ONU,…) auprès du gouvernement marocain pour qu’il respecte plus efficacement ses engagements en matière de droits de l’Homme, notamment en faisant cesser les pratiques policières et judiciaires constitutives de violations.
Genève, le 15 février 2008
[1] V. Pr. Mourad BOUSSETTA, « Principes élémentaires de la procédure pénale marocaine », 2è éd., Faculté de Droit de Marrakech-Edition Al Maarifa, Marrakech, 2006, p. 291s.
[2] BOUSSETTA, Op. cit., p. 267ss.
[3] 2 mois au maximum la première fois, renouvelables 5 fois par décision motivée du juge d’instruction et sur réquisitions motivées du procureur (art. 177 du Code de procédure pénale marocain) (cf. BOUSSETTA, Op. cit. p. 268)
[4] C’est le cas également des décisions prises par la chambre correctionnelle, alors que celles prises par le tribunal de 1ère instance sont susceptibles d’un recours devant la chambre correctionnelle dans un délai de 10 jours (cf. BOUSSETTA, Op. cit., p. 269s)
[5] V. Rapport de la mission d’observation judiciaire à Laayoune et Smara, Sahara occidental du 6 au 11 janvier 2008
[6] BOUSSETTA, Op. cit., p. 286s.
[7] BOUSSETTA, Op. cit., p. 212ss, p. 212.
[8] Voir BOUSSETTA, Op. cit., p. 211s.
Ressources externes
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Site Internet de l’Association sahraouie des victimes des violations graves des droits humains commises par l’Etat marocain
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